LE COPYRIGHT EN PHOTOGRAPHIE


Toute image est légalement contrôlée et contrôlable suivant 3 droits bien distincts que le photographe pourra accorder ou refuser à ses clients :

  • droits de représentation
  • droits de reproduction
  • droits moraux
  • Les droits de représentation

    - Les droits de représentation sont les plus sollicités car ils concernent les expositions et le tirage des œuvres. Dans le cadre d'une exposition, la loi est assez rigide et impose qu'une entreprise ou un lieu, quel qu'il soit devra payer des droits de représentation à l'exposant. Le simple fait de montrer des images au public implique un paiement "exigible" par l'auteur.
    - La valeur de ces droits sont définis suivant la durée de l'exposition, la quantité de photographies exposées et le type de lieu (notamment à savoir si l'accès au lieu est payant ou gratuit). Pour information et à titre d'exemple : L'UPC (Union des Photographes Créateurs) propose une base de 1.868 euros pour 20 à 40 images de 1m2 (ex : 24x36 cm), exposées pendant un mois dans un lieu gratuit comme une mairie.


    Les droits de reproduction N'entrent pas en compte les droits de reproduction dans le cas suivant :

    - Dans le cadre du tirage original d'une œuvre pour un acheteur particulier qui peut être considérée comme un paiement de la production, l'achat ne donne aucun droit sur les images ; ni en matière de reproduction, ni dans le domaine de la diffusion.
    - Le fait de payer des droits sur un tirage original au photographe ne signifie pas que son œuvre vous appartient pleinement. Tout comme pour une peinture, acquérir une image n'est en réalité qu'acheter uniquement le support (papier) et non pas non pas le cliché en lui-même. Cependant, l'acheteur pourra revendre la photographie (tableau) telle qu'il l'a acheté (les mêmes droits l'accompagnant). Du fait de la règle a établie par l'UPC, syndicat de référence en matière de photographie professionnelle, l'acheteur n'a pas le droit d'exploiter l'image. Exception : si l'acheteur a négocié explicitement avec le photographe auteur des droits de reproduction de l'œuvre.

    Les droits de reproduction entrent dans le cas suivant :

    Les droits de reproduction permettent à un acheteur de reproduire des images pour une diffusion donnée. L'auteur photographe négocie avec l'exploitant selon :

  • le les support sur lequel la photo sera utilisée
  • la durée d'exploitation
  • la zone géographique de diffusion
  • - A savoir que tous les photographes sont théoriquement tenus de respecter la grille de tarifs donnée par l'UPC (ce qui revient à dire que tous les photographes sont au même tarif, ce qui change c'est l'étendue de la diffusion, d'où découlent des honoraires plus ou moins importants).

    - La particularité des droits de reproduction est que ces droits ne sont pas "transmissibles" entre un vendeur et un acheteur, n'étant pas auteurs de l'image.
    -Les droits de reproduction sont nominatifs (contrairement aux droits de représentation).


    Les droits moraux en matière de photographie

    - Les droits moraux sont des droits inaltérables et inaliénables
    - L'auteur d'une photographie aura toujours son mot à dire sur le devenir de celle-ci. En théorie, l'acquéreur de l'œuvre, quelques soient les droits dont il s'est acquitté n'aura aucun droit (sans accord explicite de l'auteur) de modification, de retouches, de suppression du nom de l'auteur ou de destruction.
    - Dans le cas d'un photographe représenté par une galerie d'art, les même droits s'appliquent : une galeries ne peut vendre des droits de représentation ou de reproduction sans l'accord du photographe auteur.




    Omission de la signature de l'auteur


    L'article ci-dessous est issu du site officiel de l'UPC et rédigé en majeure partie par Philippe ESCHASSERIAUX, Avocat à la Cour
    - Il est fréquent de constater que la signature de l'auteur de photographies, est fréquemment omise par les utilisateurs lors de la reproduction des documents et d'une façon générale lors de leur exploitation.
    - Peu importe que cette omission soit délibérée ou non. L'atteinte au droit moral de l'auteur est constituée dès lors que la signature n'est pas mentionnée.
    - L'article 6 de la Loi du 11 Mars 1957, aujourd'hui devenue l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, stipule :

  • L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre
  • Ce droit est attaché à sa personne
  • Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible
  • Il est transmissible à cause de mort, aux héritiers de l'auteur

  • - L'absence de signature ou en cas de signatures groupées, l'impossibilité d'attribuer à chaque photographe nommé les photographies dont il est l'auteur, constitue de même une violation des dispositions de l'article L 121-1 susvisé. Toutefois, le droit au respect de son nom étant l'un des attributs du droit moral de l'auteur, celui-ci peut, dans l'exercice de ses prérogatives, dispenser l'utilisateur de la mention de la signature. Il est alors indispensable que cette dispense fasse l'objet d'une disposition contractuelle de façon à éviter ensuite tout risque de contestation.

    - Lorsque sa signature a été omise, le photographe peut poursuivre la réparation de son préjudice du fait de l'atteinte portée à son droit moral. En effet il est incontestable qu'une photographie non signée, ou portant la mention DR équivalant à une absence de signature, ne peut que causer un préjudice au photographe dès lors qu'il est impossible de lui attribuer la photographie reproduite qui, rappelons-le est une œuvre de l'esprit au sens des dispositions de l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Comme telle, cette œuvre de l'esprit bénéficie intégralement de la protection légale, et toute atteinte justifie la réparation du préjudice qui en découle.

    - L'indemnité peut être déterminée d'un commun accord entre le photographe et l'éditeur ou d'une façon générale l'utilisateur de la photographie. Il est habituel de demander à titre d'indemnité une somme correspondant au double des droits de reproduction perçus en contrepartie de l'autorisation de reproduction. Si toutefois le préjudice serait particulièrement important, l'indemnité peut être supérieure.

    - En cas de désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité, ou en cas de refus par l'utilisateur de verser une indemnisation, le photographe se voit alors contraint de saisir la juridiction compétente qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixera le montant de l'indemnité. Il est alors indispensable que le photographe détermine de façon précise devant le Tribunal, l'étendue de son préjudice de manière à donner à celui-ci les moyens d'appréciation. C'est ainsi qu'une photographie diffusée dans un magazine à fort tirage ou dans le cadre d'une campagne publicitaire avec communication du plan média, permettra d'apprécier la gravité de l'atteinte portée au droit moral du photographe.

    - En outre, il est utile de fournir aux Tribunaux des éléments d'appréciation fondés sur les barèmes de droits de reproduction, étant à cet égard rappelé que ces barèmes n'ont jamais qu'un caractère indicatif et qu'ils ne s'imposent pas impérativement aux Tribunaux.

    - On ne saurait trop insister sur le fait que la signature est le moyen de reconnaissance de l'œuvre du photographe. En effet, si certains photographes peuvent être reconnus en raison d'un style très particulier, ou du domaine habituel des oeuvres qu'ils photographient, la signature reste indispensable pour attribuer sans contestation l'œuvre à son auteur, à moins qu'il n'y ait eu substitution ou usurpation d'identité, ce qui arrive parfois, mais là encore c'est une nouvelle forme d'atteinte au droit moral de l'auteur.

    - S'il est vrai que l'absence de signature constitue le cas le plus fréquent d'atteinte au droit moral, il ne faut pas non plus passer sous silence les altérations et les atteintes à l'intégrité des oeuvres, tels que le recadrage, le détourage, les photomontages, l'utilisation des oeuvres à des fins dégradantes ou contraires à la volonté de l'auteur, le "légendage" inexact.

    - Toutes ces exploitations sont autant d'atteintes au droit moral qui justifient la réparation du préjudice subi par l'auteur. Il appartient donc à chaque photographe de veiller attentivement au strict respect de ses droits d'auteur, et notamment de son droit moral, et d'intervenir auprès des utilisateurs, soit amiablement, soit par voie judiciaire, chaque fois qu'il relève une infraction.

     

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